L’égalité entre époux et la reconnaissance des répudiations obtenues à l’étranger
En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’e...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2021
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| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Shrnutí: | En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en
application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à
l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre
public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont
prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude et
que l’autre époux a pu faire valoir ses droits », la Cour de cassation semble faire varier
l’ordre public international en fonction de la personne qui demande la reconnaissance de
la décision étrangère.
Plusieurs questions se posent à sa lecture : que devient l’égal accès au divorce inscrit
à l’article 5 du Protocole n° 7 de la CEDH et qui semblait fonder l’ordre public
international français et la jurisprudence de la première chambre civile en matière de
répudiation maritale, et qui détermine le choix d’une loi dans le règlement Rome III sur la
loi applicable en matière de divorce ? Comment apprécier l’égalité entre les hommes et les
femmes, lorsqu’ils n’ont pas les mêmes droits ? Enfin, que devient la proximité avec le
for qui figurait dans tous les arrêts invoquant l’exception d’ordre public au profit des
femmes domiciliées en France et qui a disparu ici pour le mari ?
D’abord, sera évoqué le droit positif, en rappelant que l’égalité entre les hommes et
les femmes est un principe fondamental en droit de la famille, contrôlé par le Conseil
constitutionnel, que c’est un principe énoncé par la CEDH et le règlement Rome III, et sur
lequel repose la jurisprudence française en matière de répudiation étrangère.
Ensuite, sera appréciée la portée de l’arrêt au regard du principe d’égalité en matière
de divorce. Peut-on distinguer la répudiation du mari et celle de la femme dans le code
algérien ? Peut-on ignorer la proximité de l’espèce avec un État de l’Union européenne ? |
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