L’utilisation prétorienne des référentiels sociaux dans les droits européens de la concurrence et de la commande publique : analyse des jurisprudences récentes

Les crises de l’euro et des dettes publiques ont généré un certain nombre de questionnements relatifs, notamment, à la dimension sociale de l’Union européenne. Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne a donc logiquement été questionné et son activité dans le domaine social particulièremen...

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Auteur principal: Guinard, Dorian
Format: Article ou chapitre numérique
Langue:Français
Publié: 2015
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spelling cairn-RFAS_153_0075RFASRevue française des affaires sociales https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2015-3-page-75?lang=fr https://doi.org/10.3917/rfas.153.0075 L’utilisation prétorienne des référentiels sociaux dans les droits européens de la concurrence et de la commande publique : analyse des jurisprudences récentes Guinard, Dorian2015 fre Revue française des affaires sociales | - | 3 | 2015-12-10 | p. 75-88 | 0035-2985 RFAS_15357 Les crises de l’euro et des dettes publiques ont généré un certain nombre de questionnements relatifs, notamment, à la dimension sociale de l’Union européenne. Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne a donc logiquement été questionné et son activité dans le domaine social particulièrement étudiée par la doctrine, afin de déterminer si la crise de l’euro avait eu, ou pouvait avoir, une quelconque influence sur la jurisprudence des juges de l’Union. L’analyse des décisions de la Cour relatives aux activités sociales au sein des droits de la concurrence et de la commande publique fait, dans le contexte de la crise de l’euro, ressortir deux points principaux. Le premier est que cette crise n’a pas modifié la vision prétorienne des activités sociales dans ces deux droits, ces dernières servant dès les années 1990 à différencier, en droit de la concurrence, l’économique du non marchand, et à déterminer notamment, en droit de la commande publique, l’applicabilité des principes cardinaux de ce droit et d’éventuelles dérogations. Le droit positif procède donc de positions jurisprudentielles anciennes et constamment reprises par la Cour. Le second est que la crise de l’euro, qui est postérieure à l’émergence de la catégorie des services sociaux d’intérêt général, n’a pas eu d’incidence juridique empiriquement constatable, ni sur les textes de droit pris par le législateur européen et la Commission européenne, ni sur la jurisprudence de la Cour relative aux services sociaux d’intérêt général, pour des raisons tenant à la fois à la rareté des saisines dont la Cour de justice fait l’objet et à sa volonté de ne pas mobiliser une notion qu’elle n’a pas créée et qu’elle persiste à ne pas expliciter ou préciser.The euro and public debt crises have given rise to a certain number of questions over the social dimension of the European Union in particular. It has therefore been logical to question the role of the Court of Justice of the European Union and its activity in the social sphere has been studied carefully by legal literature, so as to determine whether the euro crisis had, or could have, any influence on the case law of European Union courts. The analysis of the Court’s decisions on social activities within the competition and public tendering laws, in the context of the euro crisis, brings two main points to the fore. The first is that this crisis has not changed the antiquated view of social activities in these two laws – with such activities being used since the 1990s to differentiate, in competition law, between the market and non-market sectors and to determine in particular, in public tendering law, the applicability of the cardinal principles of this law and any derogations. Positive law is therefore based on old positions of case law that are constantly being referred to again by the Court. The second point is that the euro crisis – which postdates the emergence of the category of social services of general interest – has not had an empirically observable legal effect on either the legal texts adopted by the European legislator and the European Commission or the case law of the Court on social services of general interest, for reasons stemming both from how seldom cases are brought before the Court of Justice and from its resolve not to make use of a notion it has not created and which it still does not explain or clarify in more detail.Cairn free access
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