À la recherche d’une justification sérieuse à l’application de la Convention de 2004 sur l’immunité des États par le juge français

L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la...

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मुख्य लेखक: Cuniberti, Gilles
स्वरूप: Article ou chapitre numérique
भाषा:Français
प्रकाशित: 2024
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spelling cairn-RCDIP_243_0439RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2024-3-page-439?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.243.0439 À la recherche d’une justification sérieuse à l’application de la Convention de 2004 sur l’immunité des États par le juge français Cuniberti, Gilles2024 fre Revue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2024-10-08 | p. 439-448 | 0035-0958 RCDIP_24358 L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.Cairn restricted access
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description L’article 22 du règlement no 650/2012 permet à un ressortissant d’un État tiers de choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession. Toutefois, en présence d’un accord bilatéral conclu avant l’adoption de ce règlement entre un État membre et un État tiers désignant la loi applicable en matière de succession et ne prévoyant pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, le ressortissant d’un État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession.
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