La Convention de Bruxelles : une convention constituante et un système de conflit de juridictions fédéral ?

L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à...

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المؤلف الرئيسي: Pamboukis, Charalambos (Haris)
التنسيق: Article ou chapitre numérique
اللغة:Français
منشور في: 2018
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spelling cairn-RCDIP_183_0521RCDIPRevue critique de droit international privé https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-3-page-521?lang=fr https://doi.org/10.3917/rcdip.183.0521 La Convention de Bruxelles : une convention constituante et un système de conflit de juridictions fédéral ? Pamboukis, Charalambos (Haris)2018 fre Revue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2018-07-02 | p. 521-527 | 0035-0958 RCDIP_18332 L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession (1). Aleksandra Kubicka Cairn free access
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