Plan du dossier
Concilier des droits et libertés d’égale valeur juridique dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, tel fût l’office du juge administratif, et plus précisément, du juge des référés pendant la période épidémique de Covid-19 en France.Si la liberté d’aller et venir figure au rang premier des droits...
Kaydedildi:
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| Materyal Türü: | Article ou chapitre numérique |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2023
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| Online Erişim: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
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cairn-CIVIT_048_0013 |
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Français |
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Concilier des droits et libertés d’égale valeur juridique dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, tel fût l’office du juge administratif, et plus précisément, du juge des référés pendant la période épidémique de Covid-19 en France.Si la liberté d’aller et venir figure au rang premier des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, sa portée est relativisée « en temps de guerre ». Elle doit effectivement se concilier avec le droit fondamental à la protection de la santé, lequel est mis en œuvre par tous moyens disponibles. À cet égard, la politique de santé, qui relève de la responsabilité de l’État, comprend la réponse aux alertes et aux crises sanitaires. Des restrictions à la liberté d’aller et venir des Français ont ainsi été posées en population générale, et plus drastiquement encore dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), population par définition plus vulnérable face au virus. Dans ces établissements, le droit à la protection de la santé se cumule avec l’obligation de sécurité de moyens dont ils sont débiteurs vis-à-vis de leurs usagers, de sorte que ces impératifs sécuritaires semblent de prime abord légitimer les mesures de restriction à la liberté d’aller et venir.Pour autant, ces restrictions ne se sont pas conjuguées avec une suspension du cours de la justice. Aussi les juges ont-ils procédé à des contrôles de proportionnalité permettant de vérifier que les mesures attentatoires à la liberté d’aller et venir étaient bien adéquates, nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Ce constat amène alors à s’interroger sur les critères retenus pour apprécier la menace : protéger la santé, oui, mais laquelle ? De la réponse à cette question découleraient deux approches distinctes de la gestion des crises sanitaires par les pouvoirs publics. Une approche restrictive de la santé reviendrait à prendre des mesures visant à préserver par tous moyens l’absence de maladie, tandis qu’une approche holistique prendrait en compte le bien-être physique, mental et social de chacun et rendrait dès lors nécessaire une gestion moins centralisée des crises sanitaires. |
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Derdaele, Elodie Dubuy, Mélanie |
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